Droits des mineurs

Le mineur participe aux décisions de manière adaptée à son dégré de maturité…

La loi renforce leur droit de participer aux décisions “de manière adaptée à leur degré de maturité”

Mais ce sont bien les parents (ou le tuteur du mineur) qui sont titulaires du “droit de partager la décision et de consentir”. En pratique, l’avis du mineur doit être pris en compte, mais son refus n’est pas opposable aux professionnels de santé.

Le refus d’un traitement par les parents (ou le tuteur) est opposable, hors cas où il risque d’entraîner des ‘conséquences graves’ pour la santé du mineur.

En ce cas, le médecin peut agir (sont d’abord visées ici les situations type “refus d’une transfusion par un témoin de Jéhovah pour son enfant mineur”…).

NB : La loi ne précise pas ce que sont des conséquences graves et en particulier, n’indique aucun caractère d’urgence immédiate ; toutefois, l’article R 1112-35 du Code de la Santé Publique (décret 2003-462) donne des précisions au travers du cas d’un refus d’intervention chirurgicale dans un établissement public de santé : « en cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors cas d’urgence « . Le même article R 1112-35 précise également que « lorsque la santé ou l’intégrité corporelle du mineur risquent d’être compromise par le refus du représentant légal (…), le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d’assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s’imposent. » En pratique donc, on peut considérer que seuls les cas d’urgence peuvent justifier qu’un médecin (et lui seul) passe outre le refus des titulaires de l’autorité parentale pour mettre en œuvre un soin, les autres cas devant faire recourir, le cas échéant, à une saisine du ministère public.

La loi (L. 1111-5 du Code de la Santé Publique) crée un droit nouveau permettant au mineur de cacher des informations à ses parents (son tuteur) dans la finalité de permettre aux médecins d’agir “pour la sauvegarde de la santé du mineur” sans avoir à obtenir le consentement de ceux-ci quand le mineur souhaite que son état de santé reste secret. Cela implique toutefois que :

  • le médecin tente de convaincre le mineur de le laisser consulter ses parents (c’est-à-dire de ne pas utiliser ce droit…)
  • le mineur qui persiste dans son refus se fasse accompagner par une personne majeure de son choix.

NB : Pour les mineurs dont les liens avec la famille sont rompus et qui bénéficient à titre personnel du remboursement des soins (assurance maladie-maternité ou CMU), leur seul consentement est requis (en pratique, ils sont considérés comme majeurs, ce qui signifie aussi que leur refus est opposable).

Il n’y a aucune limite d’âge ni de critère lié au type de soins en cause. Le mineur peut utiliser son droit aussi bien d’emblée (ex : il vient consulter pour la première fois seul) qu’à tout moment lors de sa prise en charge. Cette disposition a une conséquence directe sur l’accès des parents au dossier de santé, le mineur pouvant empêcher cet accès ou imposer l’intermédiaire d’un médecin (L. 1111-7 du Code de la Santé Publique).

La loi ne pose pas d’obligation d’information des mineurs de ce droit. Elle laisse aux professionnels de santé le soin de juger des situations où cette information doit être faite ou rappelée au mineur. En pratique, on peut préconiser de n’informer les mineurs qu’en cas de “signe d’appel” lié, soit au mode de consultation (le mineur vient seul), soit au problème de santé en cause, soit à la situation familiale.

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